Consentement aux soins

Aux termes de l’article L.1111-4 alinéa 1er du Code de la santé publique, « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».

Le consentement aux soins

Aucun acte médical ou traitement ne peut être pratiqué sans votre consentement libre et éclairé. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Vous pouvez donc refuser des soins ou traitements. Le cas échéant, le médecin aura l’obligation de respecter votre volonté après vous avoir informé (e) des conséquences de votre refus. Si par cette décision de refus, vous mettez votre vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour vous convaincre d’accepter les soins indispensables. Mais si vous réitérez votre refus après un délai raisonnable, le médecin est tenu de le respecter et de vous accompagner dans votre décision.
Lorsque vous n’êtes pas en état d’exprimer votre volonté, aucune intervention ou investigation ne pourra être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que votre personne de confiance ou votre famille, ou à défaut, un de vos proches ait été consulté.

Cas particulier du mineur et de la personne majeur sous tutelle

L’article L.1111-2 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». Il en va de même pour les personnels paramédicaux.

En outre, en vertu de l’article R.4127-64 du Code de la santé publique, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un même patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à votre information.

Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information. En outre, si vous souhaitez être tenu(e) dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, votre volonté sera respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Le praticien qui donne ses soins à un mineur doit recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, après les avoir dûment informés.

Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale met en danger la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.

Par ailleurs, lorsqu’un traitement ou une intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s’oppose à l’information des titulaires de l’autorité parentale pour garder secret son état de santé, le professionnel de santé pourra se passer de leur consentement. Toutefois, avant de mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention, il devra s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.

Si le mineur maintient son opposition, il devra se faire accompagner d’une personne majeure de son choix (article L.1111-5 du Code de la santé publique).

Le tuteur est investi non seulement d’une mission de protection des biens de la personne majeure mais également d’une mission de protection de sa personne.

Le tuteur consent aux soins tout comme la personne majeure si son état le permet.

Si cette dernière n’est pas en état de consentir de manière éclairée aux soins envisagés, seul le tuteur consent aux soins.

Si le refus des soins par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves sur la santé de la personne majeure, le médecin délivre les soins indispensables.

La mission du tuteur est limitée à la protection des biens de la personne majeure.

Le médecin recueille le consentement du seul majeur si celui-ci est capable de consentir de manière éclairée aux soins. Dans le cas contraire, le médecin informe le juge des tutelles (ou le cas échéant, le conseil de famille) afin qu’une assistance ou une représentation par le tuteur soit instituée en matière de soins (article 459 al.2 du Code civil).

Cas particulier des soins psychiatriques sans consentement

Seules les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont susceptibles de se voir prodiguer des soins sans leur consentement.

Aux termes de l’article L.3212-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement seulement si :

  • Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 
  • Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale soit constante (hospitalisation) soit régulière (soins ambulatoires ou à domicile)

Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (article L.3213-1 du Code de la santé publique).